Personnes Morales   
         Article 39                 

Indémnités de fin de carrière

Ce régime est souscrit dans le cadre d'un contrat d'Assurance de groupe à adhésion obligatoire.

Les dotations (ou primes d'Assurance) à ce régime, ainsi que les prestations à caractère aléatoire, puisque subordonnées à la présence du salarié dans l'Entreprise au moment du départ en retraite, relèvent de la fiscalité suivante :

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A - Au niveau de l'employeur :

L'article 39.1 du Code Général des Impôts précise le cadre général de déductibilité des charges et provisions des Entreprises.

Depuis la promulgation de la loi de finance pour 1985, les entreprises n'ont plus la possibilité de déduire les provisions qu'elles constituaient pour payer les allocations de départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de leur personnel.

En revanche, l'instruction du 05 avril 1985 (BODGI 4.E.2.85) a précisé la position de l'administration fiscale en ce qui concerne l'imposition des primes versées par une Entreprise à une Compagnie d'Assurance pour garantir le paiement des Indemnités de départ à la retraite.

Une note du 12 avril 1972 (BODGI 4.C.9.72) avait considéré que ces primes étaient déductibles du résultat de l'Entreprise puisqu'elles pouvaient être " considérées comme se rattachant à la gestion de l'Entreprise et consenties dans l'intérêt directe de cette dernière ".

L'instruction du 05 avril 1985 précise que les primes versées à une Compagnie d'Assurance en vue de garantir au personnel l'allocation d'indemnités de départ à la retraite, sont déductibles si :

- le versement des primes satisfait " aux conditions générales de déductibilité des charges et entraîne une diminution de l'actif net de l'Entreprise versante " ; le texte rappelle que " cette condition n'est susceptible d'être remplie que si l'Entreprise perd définitivement la propriété et la disposition des sommes versées ".

Compte tenu de ces textes, il apparaît nettement que les primes versées à une Compagnie d'Assurance au titre de ces contrats sont déductibles si quatre conditions sont remplies :

- le contrat ne doit pas prévoir de possibilité de restitution des primes à l'Entreprise et donc pas de valeur de rachat (le contrat ne doit pas en effet constituer une opération de placement pour la société),

- il doit être souscrit au profit de tout le personnel de la Société ou d'une catégorie de salariés définie objectivement,

- il doit correspondre à une obligation de l'Entreprise découlant soit de la loi, soit d'une Convention Collective ou d'un accord d'Entreprise.

- Les primes payées doivent être intégralement versées par l'employeur. Il ne peut en effet exister de précompte salarial puisque les salariés ne possèdent aucun droit acquis sur ces sommes.

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B) Au niveau des salariés :

Le versement des primes à un contrat d'Indemnités de Fin de Carrière n'a aucune incidence fiscale pour le salarié.

Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme avantage en nature ou en argent (article 82 du Code Général des Impôts), ni comme des cotisations à des régimes complémentaires de retraite (article 83-2° du Code Général des Impôts).

En effet, les salariés ne possèdent qu'un droit purement éventuel sur l'Indemnité de Fin de Carrière. Celle-ci ne leur sera versée que s'ils sont en fonction dans l'Entreprise à la date de leur départ à la retraite.

Les articles 82 et 83-2° du Code Général des Impôts ne concernent que des droits immédiatement acquis par les salariés et sont inapplicable en l'espèce.

C) Taxes sur les conventions d'Assurances :

Les contrats d'Indemnités de Fin de Carrière sont exonérés de toutes taxes d'Assurances dans les conditions prévues par le 3ème alinéa de l'Article 998 du Code Général des Impôts (loi de finances rectificative pour 1992 - n°92-1476 du 31 décembre 1992 - art. 65) à condition :

a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation (que le paiement des Indemnités de Fin de Carrière), de la valeur acquise du contrat ;
b) Que la Société ou Compagnie d'Assurances s'engage à verser à l'Entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'Indemnité de Fin de Carrière ".

L'administration fiscale a, par ailleurs, clairement précisé (Instruction du 11 mars 1993) que l'Indemnité de Fin de Carrière s'entendait aussi bien lorsque le salarié part en retraite de son propre chef que lorsqu'il est mis en retraite par son employeur.

Il est d'autre part précisé qu'en cas de cession ou de liquidation judiciaire, la Société ou Compagnie d'Assurances peut être autorisée, par le tribunal qui a ouvert la procédure, à verser les prestations aux salariés de l'Entreprise et à apurer ainsi leurs créances.

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Depuis la loi du 19 janvier 1978, portant généralisation de l'Accord National Interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, l'employeur a l'obligation de verser une indemnité de licenciement.

Cette indemnité de licenciement prévue à la Convention Collective, à l'Accord Collectif ou au contrat de travail, ne peut être inférieure à l'Indemnité minimum de licenciement prévue à l'Article L 122-9 du code du travail.

La couverture des engagements de l'Entreprise dans ce domaine peut s'inscrire dans le cadre d'un contrat d'Assurance à adhésion obligatoire.

Les cotisations de ce contrat, ainsi que les prestations à caractère aléatoire, puisque subordonnées à la présence du salarié dans l'Entreprise au moment du départ, relèvent de la fiscalité suivante :

A) Au niveau de l'employeur :

L'article 39.1 du Code Général des Impôts précise que le cadre général de déductibilité des charges et provisions des Entreprises.

Il est clairement établi, en fonction de l'article 39-1-15° du Code Général des Impôts que les seules provisions déductibles du résultat de l'Entreprise doivent correspondre à une perte ou charge nettement précisée et probable et que la dite probabilité doit résulter d'évènements en cours.

Dans ces conditions les provisions fondées sur des risques simplement éventuels tel que le risque de licenciement ne sont pas déductibles.

En revanche l'article 39-1-1°du Code Général des Impôts définit que " le bénéfice net pour une entreprise est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, les dépenses du personnel ".

L'administration fiscale, en édictant la note du 12 avril 1972 (BODG/4C-9-72) a précisé clairement que " les primes des contrats d'Assurance garantissant le paiement par les Entreprises des Indemnités de Licenciement ou de départ à la retraite versées au personnel correspondent à des charges déductibles lorsque ces indemnités sont prévues par les Conventions Collectives ou par un accord inscrit dans le règlement intérieur de l'Entreprise et entrant dans le cadre d'une Convention Collective conforme aux dispositions du Code du Travail ".

Par conséquent, ces primes sont déductibles du résultat de l'Entreprise puisqu'elles sont considérées comme " se rattachant à la gestion de l'Entreprise et consenties dans l'intérêt direct de cette dernière ".

Par ailleurs, l'instruction du 05 avril 1985 précise que les primes versées à une Compagnie d'Assurance en vue de garantir au personnel l'allocation de pré-retraite, sont déductible si :
- le versement des primes satisfait " aux conditions générales de déductibilité des charges et entraîne une diminution de l'actif net de l'Entreprise versante " ; le texte rappelle que " cette condition n'est susceptible d'être remplie que si l'Entreprise perd définitivement la propriété et la disposition des sommes versées ".

Compte tenu de ces textes, il apparaît nettement que les primes versées à une compagnie d'Assurance au titre de ces contrats sont déductibles si quatre conditions sont remplies :

- le contrat ne doit pas prévoir de possibilité de restitution des primes à l'Entreprise et donc pas de valeur de rachat (le contrat ne doit pas en effet constituer une opération de placement pour la société).

- il doit être souscrit à tout le personnel de la Société ou d'une catégorie de salariés définie objectivement.

- Il doit correspondre à une obligation de l'Entreprise découlant soit de la loi, soit d'une Convention Collective ou d'un Accord d'Entreprise.

- Les primes payées doivent être intégralement versées par l'employeur. Il ne peut en effet exister de précompte salarial puisque les salariés ne possèdent aucun droit acquis sur ces sommes.

B) Au niveau des salariés :

Le versement des primes à un contrat d'Indemnités de Licenciement n'a aucune incidence fiscale pour le salarié.

Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme avantage en nature ou en argent (article 82 du Code Général des Impôts), ni comme des cotisations à des régimes complémentaires de retraite (article 83-2° du Code Général des Impôts).

En effet, les salariés ne possèdent qu'un droit purement éventuel sur l'indemnité de licenciement.

Les articles 82 et 83-2° du Code Général des Impôts ne concernent que des droits immédiatement acquis par les salariés et sont donc inapplicables en l'espèce.

C) Taxes sur les conventions d'assurances :

Les contrats d'Indemnités de Licenciement sont soumis à la taxe d'assurance de 9 %, en raison de leur nature. En effet, la couverture du risque de licenciement ne peut être considérée comme une assurance vie car ce risque n'est pas lié à la durée de la vie humaine, l'aléa principal se trouvant dans les événements pouvant justifier le licenciement d'un salarié.

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II. IMPOSITION DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ASSUREUR ET ASSUJETISSEMENT AUX CHARGES URSSAF.
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A) Au niveau de l'Entreprise :

Les prestations payées par l'Assureur à l'Entreprise entrent dans les résultats de cette dernière et sont déduites ensuite dès le paiement de l'Indemnité au salarié.

L'incidence fiscale de ce point de vue est donc nulle pour la Société.

Cependant, celles-ci seront assujetties aux taxes assises sur les salaires pour la fraction des capitaux imposables au titre de l'impôt sur le revenu pour le salarié.

B) Au niveau du salarié au titre de l'impôt sur le revenu :

Les modalités d'imposition des indemnités versées aux salariés, définies au Code Général des Impôts sont précisées par diverses instructions fiscales, l'une du 17 février 1988 (BOI 5.F.16 .88) commentant l'article 81.22° du Code Général des Impôts, l'autre du 9 janvier 1989 (BOI 5.B.7.89) commentant l'article 163 A du même code, et enfin celle du 31 mai 2000 (BOI 5. F.8.00) explicitant les nouvelles dispositions prises par la loi de finances 2000.

I) Indemnités de départ à la retraite :

a) Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

L'indemnité versée au salarié est exonérée d'impôt pour la fraction qui n'excède pas le montant légal ou conventionnel (convention de branche, accord professionnel ou interprofessionnel).

Lorsque cette limite est dépassée (indemnité contractuelle, transactionnelle ou résultant d'un accord d'entreprise), l'exonération reste acquise dans la limite la plus élevée des deux montants suivants : 50 % du montant total des indemnités perçues ou deux fois la rémunération actuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail, sans pouvoir dépasser 180 000 € (1.18 millions de francs) (au 01.01.2002, soit 25 % de la première tranche de l'ISF).

Ces montants s'apprécient, pour l'administration fiscale, en prenant en compte l'ensemble des indemnités perçues, même si elles ont été versées par plusieurs entreprises, ou sur plusieurs années.

Si le salarié ne peut prétendre lors de sa mise à la retraite à une liquidation à taux plein ou s'il n'a pas atteint l'âge conventionnel de départ en retraite, l'indemnité versée suit la règle fiscale des indemnités de licenciement.

b) Départ en retraite à l'initiative du salarié :

L'indemnité est considérée comme un complément de salaire et entre dans la base de l'impôt sur le revenu, avec un abattement de 20 000 F quand le départ se situe hors du cadre du plan social et bénéficie d'une exonération totale si le départ s'inscrit dans le cadre d'un plan social.

c) Cas particulier du départ en retraite :

Les indemnités versées au titre de le préretraite dans le cadre d'une convention de coopération avec le Fonds National pour l'Emploi (F.N.E.) sont soumises au régime fiscal des indemnités de licenciement. Ces indemnités ne peuvent être prélevées sur les contrats d'indemnités de fin de carrière exonérés de la taxe.

Les départs en préretraite, relatifs à l'ouverture de droits à l'allocation de remplacement pour l'emploi, dans le cadre de la loi 96-126 du 21 février 1996 (ARPE), sont assimilés à des départs volontaires en retraite.

Les indemnités versées dans le cadre d'autres départs en préretraite, hors plan social, sont fiscalement considérées comme des indemnités de départ volontaire à la retraite, dans la mesure où il y a rupture du contrat de travail (dans le cas contraire, l'indemnité est totalement fiscalisée).

Les indemnités de départ à la retraite peuvent bénéficier pour leur imposition de la faculté d'étalement sur l'année de leur paiement et sur les trois exercices suivants (article 163 du Code Général des Impôts).

Dans tous les cas, si le départ en retraite s'inscrit dans le cadre d'un plan social de réduction d'effectif, les indemnités versées sont totalement exonérées, sans limite.

II) Indemnités de licenciement :

Les indemnités de licenciement sont exonérées d'impôt pour la fraction qui n'excède pas le montant légal ou conventionnel (convention de branche, accord professionnel ou interprofessionnel). Lorsque cette limite est dépassée (indemnité contractuelle, transactionnelle ou résultant d'un accord d'entreprise), l'exonération resta acquise dans la limite la plus élevée des deux montants suivants : 50 % du montant total des indemnités perçues ou deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail, sans pouvoir dépasser 2.35 millions de francs (pour 1999 et 2000, soit la moitié de la première tranche de l'ISF). Ces montants s'apprécient, pour l'administration fiscale, en prenant en compte l'ensemble des indemnités perçues, même si elles ont été versées par plusieurs entreprises, ou sur plusieurs années.

Dans tous les cas, si les indemnités de licenciement s'inscrivent dans le cadre d'un plan social de réduction d'effectif, les indemnités versées sont totalement exonérées, sans limite.


c) Régime social des indemnités :

I) Indemnités de départ à la retraite :

a) Avec plan social :

Dans le cadre d'un plan social, l'indemnité de mise à la retraite ou de départ volontaire est exonérée totalement de cotisations de sécurité sociale et de taxes sur les salaires et pour la CSG et CRDS dans la limite de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective.

b) Hors plan social :

1) Indemnité de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur :

L'indemnité de départ à la retraite est exonérée de charges sociales et de CSG t CRDS à hauteur de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.

2) Indemnité de départ à la retraite à 'initiative du salarié :

Cette indemnité est intégralement soumise aux cotisations suivantes :

- sociales " URSSAF " (y compris CSG et CRDS), assurances chômage, caisses de retraite, taxes d'apprentissage, de participations à la formation professionnelle et à l'effort de construction.

- L'éventuelle taxe sur les salaires reste exonérée dans la limite de 20 000 Francs

II) Indemnités de licenciement :

a) Avec plan social :

L'indemnité de licenciement est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans sa totalité et pour la CSG et la CRDS dans la limite de son montant légal ou conventionnel.

b) Hors plan social :

Pour l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, l'exonération suit les mêmes règles que l'exonération de l'impôt sur le revenu et des taxes sur les salaires.

L'indemnité de licenciement est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel.


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DEMANDE D'ETUDE
INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE
ET DE LICENCIEMENT
 
Intermédiare : Vicherey Finance

Société : ............................................................... Adresse : .................................................................

Forme juridique : ....................................................................................................................................

N° SIRET : .............................................................. APE : ..........................................................................

Convention Collective : ..........................................................................................................................

Date d'effet : ... / ... / ...

Age de départ en retraite : ..................

Collège :   ..... cadre     ..... non cadre      autre : .................................................................................
  
Liste du personnel :
  
Nom Catégorie
Professionnelle
Date de
naisssance
Date
d'entrée
Salaire annuel
brut