Article
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Indémnités de fin de carrière
Ce régime est souscrit dans le cadre d'un contrat d'Assurance
de groupe à adhésion obligatoire.
Les dotations (ou primes d'Assurance) à ce régime, ainsi
que les prestations à caractère aléatoire, puisque
subordonnées à la présence du salarié dans
l'Entreprise au moment du départ en retraite, relèvent de
la fiscalité suivante :
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A - Au niveau de l'employeur :
L'article 39.1 du Code Général des Impôts précise
le cadre général de déductibilité des charges
et provisions des Entreprises.
Depuis la promulgation de la loi de finance pour 1985, les entreprises
n'ont plus la possibilité de déduire les provisions qu'elles
constituaient pour payer les allocations de départ à la
retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de leur
personnel.
En revanche, l'instruction du 05 avril 1985 (BODGI 4.E.2.85) a précisé
la position de l'administration fiscale en ce qui concerne l'imposition
des primes versées par une Entreprise à une Compagnie d'Assurance
pour garantir le paiement des Indemnités de départ à
la retraite.
Une note du 12 avril 1972 (BODGI 4.C.9.72) avait considéré
que ces primes étaient déductibles du résultat de
l'Entreprise puisqu'elles pouvaient être " considérées
comme se rattachant à la gestion de l'Entreprise et consenties
dans l'intérêt directe de cette dernière ".
L'instruction du 05 avril 1985 précise que les primes versées
à une Compagnie d'Assurance en vue de garantir au personnel l'allocation
d'indemnités de départ à la retraite, sont déductibles
si :
- le versement des primes satisfait " aux conditions générales
de déductibilité des charges et entraîne une diminution
de l'actif net de l'Entreprise versante " ; le texte rappelle que
" cette condition n'est susceptible d'être remplie que si l'Entreprise
perd définitivement la propriété et la disposition
des sommes versées ".
Compte tenu de ces textes, il apparaît nettement que les primes
versées à une Compagnie d'Assurance au titre de ces contrats
sont déductibles si quatre conditions sont remplies :
- le contrat ne doit pas prévoir de possibilité de restitution
des primes à l'Entreprise et donc pas de valeur de rachat (le contrat
ne doit pas en effet constituer une opération de placement pour
la société),
- il doit être souscrit au profit de tout le personnel de la Société
ou d'une catégorie de salariés définie objectivement,
- il doit correspondre à une obligation de l'Entreprise découlant
soit de la loi, soit d'une Convention Collective ou d'un accord d'Entreprise.
- Les primes payées doivent être intégralement versées
par l'employeur. Il ne peut en effet exister de précompte salarial
puisque les salariés ne possèdent aucun droit acquis sur
ces sommes.
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B) Au niveau des salariés :
Le versement des primes à un contrat d'Indemnités de Fin
de Carrière n'a aucune incidence fiscale pour le salarié.
Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
avantage en nature ou en argent (article 82 du Code Général
des Impôts), ni comme des cotisations à des régimes
complémentaires de retraite (article 83-2° du Code Général
des Impôts).
En effet, les salariés ne possèdent qu'un droit purement
éventuel sur l'Indemnité de Fin de Carrière. Celle-ci
ne leur sera versée que s'ils sont en fonction dans l'Entreprise
à la date de leur départ à la retraite.
Les articles 82 et 83-2° du Code Général des Impôts
ne concernent que des droits immédiatement acquis par les salariés
et sont inapplicable en l'espèce.
C) Taxes sur les conventions d'Assurances :
Les contrats d'Indemnités de Fin de Carrière sont exonérés
de toutes taxes d'Assurances dans les conditions prévues par le
3ème alinéa de l'Article 998 du Code Général
des Impôts (loi de finances rectificative pour 1992 - n°92-1476
du 31 décembre 1992 - art. 65) à condition :
a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation
(que le paiement des Indemnités de Fin de Carrière), de
la valeur acquise du contrat ;
b) Que la Société ou Compagnie d'Assurances s'engage à
verser à l'Entreprise employeur les seules prestations dues aux
salariés au titre de l'Indemnité de Fin de Carrière
".
L'administration fiscale a, par ailleurs, clairement précisé
(Instruction du 11 mars 1993) que l'Indemnité de Fin de Carrière
s'entendait aussi bien lorsque le salarié part en retraite de son
propre chef que lorsqu'il est mis en retraite par son employeur.
Il est d'autre part précisé qu'en cas de cession ou de
liquidation judiciaire, la Société ou Compagnie d'Assurances
peut être autorisée, par le tribunal qui a ouvert la procédure,
à verser les prestations aux salariés de l'Entreprise et
à apurer ainsi leurs créances.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - INDEMNITES DE LICENCIEMENT
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Depuis la loi du 19 janvier 1978, portant généralisation
de l'Accord National Interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur
la mensualisation, l'employeur a l'obligation de verser une indemnité
de licenciement.
Cette indemnité de licenciement prévue à la Convention
Collective, à l'Accord Collectif ou au contrat de travail, ne peut
être inférieure à l'Indemnité minimum de licenciement
prévue à l'Article L 122-9 du code du travail.
La couverture des engagements de l'Entreprise dans ce domaine peut s'inscrire
dans le cadre d'un contrat d'Assurance à adhésion obligatoire.
Les cotisations de ce contrat, ainsi que les prestations à caractère
aléatoire, puisque subordonnées à la présence
du salarié dans l'Entreprise au moment du départ, relèvent
de la fiscalité suivante :
A) Au niveau de l'employeur :
L'article 39.1 du Code Général des Impôts précise
que le cadre général de déductibilité des
charges et provisions des Entreprises.
Il est clairement établi, en fonction de l'article 39-1-15°
du Code Général des Impôts que les seules provisions
déductibles du résultat de l'Entreprise doivent correspondre
à une perte ou charge nettement précisée et probable
et que la dite probabilité doit résulter d'évènements
en cours.
Dans ces conditions les provisions fondées sur des risques simplement
éventuels tel que le risque de licenciement ne sont pas déductibles.
En revanche l'article 39-1-1°du Code Général des Impôts
définit que " le bénéfice net pour une entreprise
est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant
notamment les frais généraux de toute nature, les dépenses
du personnel ".
L'administration fiscale, en édictant la note du 12 avril 1972
(BODG/4C-9-72) a précisé clairement que " les primes
des contrats d'Assurance garantissant le paiement par les Entreprises
des Indemnités de Licenciement ou de départ à la
retraite versées au personnel correspondent à des charges
déductibles lorsque ces indemnités sont prévues par
les Conventions Collectives ou par un accord inscrit dans le règlement
intérieur de l'Entreprise et entrant dans le cadre d'une Convention
Collective conforme aux dispositions du Code du Travail ".
Par conséquent, ces primes sont déductibles du résultat
de l'Entreprise puisqu'elles sont considérées comme "
se rattachant à la gestion de l'Entreprise et consenties dans l'intérêt
direct de cette dernière ".
Par ailleurs, l'instruction du 05 avril 1985 précise que les
primes versées à une Compagnie d'Assurance en vue de garantir
au personnel l'allocation de pré-retraite, sont déductible
si :
- le versement des primes satisfait " aux conditions générales
de déductibilité des charges et entraîne une diminution
de l'actif net de l'Entreprise versante " ; le texte rappelle que
" cette condition n'est susceptible d'être remplie que si l'Entreprise
perd définitivement la propriété et la disposition
des sommes versées ".
Compte tenu de ces textes, il apparaît nettement que les primes
versées à une compagnie d'Assurance au titre de ces contrats
sont déductibles si quatre conditions sont remplies :
- le contrat ne doit pas prévoir de possibilité de restitution
des primes à l'Entreprise et donc pas de valeur de rachat (le contrat
ne doit pas en effet constituer une opération de placement pour
la société).
- il doit être souscrit à tout le personnel de la Société
ou d'une catégorie de salariés définie objectivement.
- Il doit correspondre à une obligation de l'Entreprise découlant
soit de la loi, soit d'une Convention Collective ou d'un Accord d'Entreprise.
- Les primes payées doivent être intégralement versées
par l'employeur. Il ne peut en effet exister de précompte salarial
puisque les salariés ne possèdent aucun droit acquis sur
ces sommes.
B) Au niveau des salariés :
Le versement des primes à un contrat d'Indemnités de Licenciement
n'a aucune incidence fiscale pour le salarié.
Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
avantage en nature ou en argent (article 82 du Code Général
des Impôts), ni comme des cotisations à des régimes
complémentaires de retraite (article 83-2° du Code Général
des Impôts).
En effet, les salariés ne possèdent qu'un droit purement
éventuel sur l'indemnité de licenciement.
Les articles 82 et 83-2° du Code Général des Impôts
ne concernent que des droits immédiatement acquis par les salariés
et sont donc inapplicables en l'espèce.
C) Taxes sur les conventions d'assurances :
Les contrats d'Indemnités de Licenciement sont soumis à
la taxe d'assurance de 9 %, en raison de leur nature. En effet, la couverture
du risque de licenciement ne peut être considérée
comme une assurance vie car ce risque n'est pas lié à la
durée de la vie humaine, l'aléa principal se trouvant dans
les événements pouvant justifier le licenciement d'un salarié.
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II. IMPOSITION DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ASSUREUR ET ASSUJETISSEMENT
AUX CHARGES URSSAF.
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A) Au niveau de l'Entreprise :
Les prestations payées par l'Assureur à l'Entreprise entrent
dans les résultats de cette dernière et sont déduites
ensuite dès le paiement de l'Indemnité au salarié.
L'incidence fiscale de ce point de vue est donc nulle pour la Société.
Cependant, celles-ci seront assujetties aux taxes assises sur les salaires
pour la fraction des capitaux imposables au titre de l'impôt sur
le revenu pour le salarié.
B) Au niveau du salarié au titre de l'impôt sur le
revenu :
Les modalités d'imposition des indemnités versées
aux salariés, définies au Code Général des
Impôts sont précisées par diverses instructions fiscales,
l'une du 17 février 1988 (BOI 5.F.16 .88) commentant l'article
81.22° du Code Général des Impôts, l'autre du
9 janvier 1989 (BOI 5.B.7.89) commentant l'article 163 A du même
code, et enfin celle du 31 mai 2000 (BOI 5. F.8.00) explicitant les nouvelles
dispositions prises par la loi de finances 2000.
I) Indemnités de départ à la retraite :
a) Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.
L'indemnité versée au salarié est exonérée
d'impôt pour la fraction qui n'excède pas le montant légal
ou conventionnel (convention de branche, accord professionnel ou interprofessionnel).
Lorsque cette limite est dépassée (indemnité contractuelle,
transactionnelle ou résultant d'un accord d'entreprise), l'exonération
reste acquise dans la limite la plus élevée des deux montants
suivants : 50 % du montant total des indemnités perçues
ou deux fois la rémunération actuelle brute perçue
par le salarié au cours de l'année civile précédant
la rupture du contrat de travail, sans pouvoir dépasser 180 000
€ (1.18 millions de francs) (au 01.01.2002, soit 25 % de la première
tranche de l'ISF).
Ces montants s'apprécient, pour l'administration fiscale, en
prenant en compte l'ensemble des indemnités perçues, même
si elles ont été versées par plusieurs entreprises,
ou sur plusieurs années.
Si le salarié ne peut prétendre lors de sa mise à
la retraite à une liquidation à taux plein ou s'il n'a pas
atteint l'âge conventionnel de départ en retraite, l'indemnité
versée suit la règle fiscale des indemnités de licenciement.
b) Départ en retraite à l'initiative du salarié
:
L'indemnité est considérée comme un complément
de salaire et entre dans la base de l'impôt sur le revenu, avec
un abattement de 20 000 F quand le départ se situe hors du cadre
du plan social et bénéficie d'une exonération totale
si le départ s'inscrit dans le cadre d'un plan social.
c) Cas particulier du départ en retraite :
Les indemnités versées au titre de le préretraite
dans le cadre d'une convention de coopération avec le Fonds National
pour l'Emploi (F.N.E.) sont soumises au régime fiscal des indemnités
de licenciement. Ces indemnités ne peuvent être prélevées
sur les contrats d'indemnités de fin de carrière exonérés
de la taxe.
Les départs en préretraite, relatifs à l'ouverture
de droits à l'allocation de remplacement pour l'emploi, dans le
cadre de la loi 96-126 du 21 février 1996 (ARPE), sont assimilés
à des départs volontaires en retraite.
Les indemnités versées dans le cadre d'autres départs
en préretraite, hors plan social, sont fiscalement considérées
comme des indemnités de départ volontaire à la retraite,
dans la mesure où il y a rupture du contrat de travail (dans le
cas contraire, l'indemnité est totalement fiscalisée).
Les indemnités de départ à la retraite peuvent
bénéficier pour leur imposition de la faculté d'étalement
sur l'année de leur paiement et sur les trois exercices suivants
(article 163 du Code Général des Impôts).
Dans tous les cas, si le départ en retraite s'inscrit dans le
cadre d'un plan social de réduction d'effectif, les indemnités
versées sont totalement exonérées, sans limite.
II) Indemnités de licenciement :
Les indemnités de licenciement sont exonérées d'impôt
pour la fraction qui n'excède pas le montant légal ou conventionnel
(convention de branche, accord professionnel ou interprofessionnel). Lorsque
cette limite est dépassée (indemnité contractuelle,
transactionnelle ou résultant d'un accord d'entreprise), l'exonération
resta acquise dans la limite la plus élevée des deux montants
suivants : 50 % du montant total des indemnités perçues
ou deux fois la rémunération annuelle brute perçue
par le salarié au cours de l'année civile précédant
la rupture du contrat de travail, sans pouvoir dépasser 2.35 millions
de francs (pour 1999 et 2000, soit la moitié de la première
tranche de l'ISF). Ces montants s'apprécient, pour l'administration
fiscale, en prenant en compte l'ensemble des indemnités perçues,
même si elles ont été versées par plusieurs
entreprises, ou sur plusieurs années.
Dans tous les cas, si les indemnités de licenciement s'inscrivent
dans le cadre d'un plan social de réduction d'effectif, les indemnités
versées sont totalement exonérées, sans limite.
c) Régime social des indemnités :
I) Indemnités de départ à la retraite :
a) Avec plan social :
Dans le cadre d'un plan social, l'indemnité de mise à
la retraite ou de départ volontaire est exonérée
totalement de cotisations de sécurité sociale et de taxes
sur les salaires et pour la CSG et CRDS dans la limite de l'indemnité
de licenciement prévue par la loi ou la convention collective.
b) Hors plan social :
1) Indemnité de mise à la retraite à l'initiative
de l'employeur :
L'indemnité de départ à la retraite est exonérée
de charges sociales et de CSG t CRDS à hauteur de l'indemnité
de licenciement légale ou conventionnelle.
2) Indemnité de départ à la retraite à
'initiative du salarié :
Cette indemnité est intégralement soumise aux cotisations
suivantes :
- sociales " URSSAF " (y compris CSG et CRDS), assurances chômage,
caisses de retraite, taxes d'apprentissage, de participations à
la formation professionnelle et à l'effort de construction.
- L'éventuelle taxe sur les salaires reste exonérée
dans la limite de 20 000 Francs
II) Indemnités de licenciement :
a) Avec plan social :
L'indemnité de licenciement est exonérée de cotisations
de sécurité sociale dans sa totalité et pour la CSG
et la CRDS dans la limite de son montant légal ou conventionnel.
b) Hors plan social :
Pour l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale,
l'exonération suit les mêmes règles que l'exonération
de l'impôt sur le revenu et des taxes sur les salaires.
L'indemnité de licenciement est exonérée de CSG
et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel.
Si vous désirez une étude complète, merci
de faire parvenir le document ci-dessous sous forme papier,
à Vicherey Finance 68, chemin de Failloux 88000 EPINAL
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DEMANDE
D'ETUDE
INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE
ET DE LICENCIEMENT
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Intermédiare : Vicherey Finance
Société : ...............................................................
Adresse : .................................................................
Forme juridique : ....................................................................................................................................
N° SIRET : ..............................................................
APE : ..........................................................................
Convention Collective : ..........................................................................................................................
Date d'effet : ... / ... / ...
Age de départ en retraite : ..................
Collège : ..... cadre .....
non cadre autre : .................................................................................
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Liste du personnel :
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Professionnelle |
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naisssance |
Date
d'entrée |
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